Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
Art. 1497.– Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1389 et 1390.
Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l'une ou de l'autre des manières qui suivent, savoir :
Que la communauté n'embrassera que les acquêts;
Que le mobilier présent ou futur n'entrera point en communauté, ou n'y entrera que pour une partie;
Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présents ou futurs, par la voie de l'ameublissement;
Que les époux payeront séparément leurs dettes antérieures au mariage;
Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes; 6° Que le survivant aura un préciput;
Que les époux auront des parts inégales;
Qu'il y aura entre eux communauté à titre universel.
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