Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE I — EMPLOI
Chapitre V — Exécution et suspension du contrat de travail
Art. 15.6.– L'employeur doit procurer le travail convenu au lieu convenu. Il ne peut exiger un travail autre que celui prévu au contrat, sauf cas d'urgence ou de péril et pour une tâche temporaire.
Toute modification substantielle du contrat de travail requiert l'accord du salarié.
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