Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE I — EMPLOI

Chapitre V — Exécution et suspension du contrat de travail

 Art. 15.8.–   Le contrat est suspendu, notamment:

a)

en cas de fermeture de l'établissement par suite du départ de l'employeur sous les drapeaux ou pour une période obligatoire d'instruction militaire;

b)

pendant la durée du service militaire du travailleur et pendant les périodes obligatoires d'instruction militaire auxquelles il est astreint;

c)

pendant la durée de l'absence du travailleur, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé dans des conditions déterminées par décret, durée limitée à six mois; ce délai peut être prorogé jusqu'au remplacement du travailleur;

d)

pendant la période de détention préventive du travailleur motivée par des raisons étrangères au service et lorsqu'elle est connue de l'employeur, dans la limite de six mois;

e)

pendant les permissions exceptionnelles pouvant être accordées par l'employeur au travailleur à l'occasion d'événements familiaux touchant directement son propre foyer;

f)

pendant les périodes de chômage technique prévues à l'article 15.11 ci-dessous.