Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE I — EMPLOI
Chapitre V — Exécution et suspension du contrat de travail
Art. 15.9.– Dans les trois premiers cas, l'employeur est tenu de verser au travailleur, dans la limite normale de préavis, une indemnité égale au montant de sa rémunération pendant la durée de l'absence.
Si le contrat est à durée déterminée, la limite de préavis à prendre en considération est celle fixée pour les contrats à durée indéterminée. Dans ce dernier cas, la suspension ne peut avoir pour effet de proroger le terme du contrat initialement prévu.
Dans le cas de maladies, les indemnités prévues à l'alinéa précédent peuvent être versées par le service médical interentreprises auquel adhère l'employeur, à l'aide de fonds provenant de la participation de ses adhérents.
Dans les trois derniers cas, l'employeur n'est pas tenu de maintenir une rémunération.
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