Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE PREMIER — PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES

CHAPITRE III — POUVOIRS GENERAUX DU CHEF DE L'ETAT

SECTION IV — DISPOSITIONS DIVERSES ET PARTICULIERES

 Art. 15.–   1°) Le Chef de l'État peut, par ordonnances, à l'entrée, comme à la sortie, des marchandises, dans les cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers sont de nature à entraver le commerce ivoirien, prendre toutes dispositions appropriées aux circonstances ;

2°) Les mesures prises en application du paragraphe précédent doivent être soumises à la ratification de l'Assemblée nationale dans les conditions fixées à l'article 11 ci-dessus ;

3°) Ces mesures pourront être rapportées suivant la même procédure.