Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE PREMIER — PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES
CHAPITRE III — POUVOIRS GENERAUX DU CHEF DE L'ETAT
SECTION IV — DISPOSITIONS DIVERSES ET PARTICULIERES
Art. 15.– 1°) Le Chef de l'État peut, par ordonnances, à l'entrée, comme à la sortie, des marchandises, dans les cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers sont de nature à entraver le commerce ivoirien, prendre toutes dispositions appropriées aux circonstances ;
2°) Les mesures prises en application du paragraphe précédent doivent être soumises à la ratification de l'Assemblée nationale dans les conditions fixées à l'article 11 ci-dessus ;
3°) Ces mesures pourront être rapportées suivant la même procédure.
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