Code de l'Electricité (Côte Ivoire)

Loi n° 2014-132 du 24 Mars 2014 portant Code de l'Electricité.

TITRE II — Activités du secteur de l'électricité

CHAPITRE II — Règles spécifiques à chaque activité du secteur de l'électricité

Section II — Transport

 Art. 15.–   L'opérateur chargé de la gestion des ouvrages de transport appartenant à l'Etat est tenu :

d'exploiter et d'entretenir les ouvrages de transport ;

de veiller à la disponibilité et à l'utilisation optimale de ces ouvrages de transport ;

d'assurer la sécurité de l'exploitation de ces ouvrages de transport, ainsi que la fiabilité et l'efficacité desdits ouvrages.

Cependant, l'Etat peut, dans le cadre de la convention conclue avec l'opérateur de transport, lui confier le renforcement, le renouvellement et le développement des ouvrages de transport.

Tout opérateur, chargé de la gestion des ouvrages de transport appartenant à l'Etat, est rémunéré en fonction du volume d'énergie transitée sur la base d'un modèle de grille tarifaire approuvé par l'autorité compétente et rendu applicable par arrêté

interministériel.