Code des Investissements (Côte Ivoire)

LOI N°95-620 DU 03 Août 1995 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS

TITRE III — REGIME D'AGREMENT A L'INVESTISSEMENT

CHAPITRE PREMIER — PROCEDURES

 Art. 15.–   Le bénéfice de l'agrément à l'investissement est accordé par le Gouvernement, sur avis de la Commission technique des Investissements, dans un délai de quarante cinq (45) jours au plus tard, à compter de la date de dépôt du dossier de demande auprès des services compétents.

Passé ce délai maximum, l'entreprise requérante bénéficie d'office de l'agrément et est habilitée à déposer une demande en régularisation auprès des services compétents déterminés par décret.

La composition et les modalités de fonctionnement de la Commission technique des Investissements sont définies par décret.