Code des Investissements (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2012-487 DU 07 Juin 2012 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS

TITRE II — GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEURS

 Art. 15.–   L'organisme national, chargé de la promotion des investisseurs, prend toutes les mesures pour faciliter l'obtention des visas de travail et des visas de séjour.

Les visas de travail et visas de séjour sont accordés dans le cadre de l'application du présent Code exclusivement aux dirigeants d'entreprises, aux actionnaires et à toutes personnes en mission pour le compte des entreprises.