Code de Justice Militaire

LOI N° 2017/012 DU 12 Juillet 2017 PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE

TITRE II — DE L'ORGANISATION, DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE JUSTICE MILITAIRE

CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE APPLICABLE

SECTION II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

 Art. 15.–   (1) a) L'information judiciaire est conduite conformément aux règles du Code de Procédure Pénale, sauf dispositions contraires du présent Code. Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est pas recevable devant le Juge d'instruction.

b) Nonobstant les dispositions du Code de Procédure Pénale relatives aux conditions de la mise en détention provisoire, le Juge d'instruction ou du jugement peut placer sous mandat de détention provisoire tout militaire qui commet une infraction constituant une atteinte grave à.la discipline militaire, même si ladite infraction n'est pas un crime.

(2) Dès que le Juge d'Instruction estime que l'information judiciaire est achevée, il communique le dossier au Commissaire du Gouvernement pour son réquisitoire définitif. Ce dernier doit retourner le dossier au Juge d'Instruction dans un délai de cinq (05) jours.

(3) Si le Juge d'Instruction estime que des charges sont réunies contre l'inculpé, il le renvoie devant le Tribunal Militaire. En l'absence de charges, d'insuffisance de charges, ou si l'auteur n'est pas identifié, il rend une ordonnance de non-lieu.

(4) Dans tous les cas, l'ordonnance de clôture est notifiée aux parties. Le Commissaire du Gouvernement en transmet copie au Ministre chargé de la justice militaire.

(5) S'il résulte de l'information judiciaire que l'inculpé a des co-auteurs ou complices justiciables du Tribunal Militaire, ou qu'il peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'acte de saisine, le Juge d'Instruction communique le dossier au Commissaire du Gouvernement.

(6) Lorsque le Juge d'instruction se déclare incompétent, il donne main levée du mandat de détention s provisoire, met l'inculpé et le dossier, de procédure à la disposition du Commissaire du Gouvernement. Ce dernier, sauf appel contre l'Ordonnance, les achemine au Parquet près la juridiction compétente.