Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE II — DU NAVIRE

CHAPITRE II — DE LA SECURITE DE LA NAVIGATION

 Art. 15.–   Les experts appelés à concourir à la délivrance de titres de sécurité reçoivent une rétribution dont le montant est fixé par arrêté ministériel.

Ils ne sont pas assujettis en raison de leurs fonctions à la contribution des patentes.

La délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité et les visites de contrôle nécessaires pour l'application de ces dispositions donnent lieu à la perception de taxes dont le montant est fixé par arrêté.