Code Minier (Côte Ivoire)

LOI n° 2014-138 du 24 Mars 2014 portant Code minier

TITRE I — Dispositions préliminaires

CHAPITRE IV — Cassation des eu de substances minérales

 Art. 15.–   Sont considérés comme substances de carrières les tourbières, les gîtes de matériaux de construction, d'empierrement et de viabilité, d'amendement pour la culture des terres ainsi que les matériaux servant à l'industrie céramique et autres substances analogues, à l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements et tourbières.