Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS

SECTION II — LA COMPETENCE TERRITORIALE

 Art. 15.–   Le Tribunal territorialement compétent en matière administrative est :

1°)

celui du lieu d'affectation de l'agent pour tout litige d'ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou les agents au service de l'Etat ou d'une collectivité publique ;

2°)

celui dans le ressort duquel se trouvent les immeubles litigieux pour les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public et aux affectations d'immeubles ;

3°)

celui du lieu d'exécution des marchés, contrats ou concessions, pour les litiges relatifs à cette exécution ;

4°)

celui du lieu où le fait générateur du dommage s'est produit, en matière de dommages résultant d'une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ;

5°)

dans tous les autres cas, celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux, a son siège.