Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
LOI N°95-526 DU 07 Juillet 1995 PORTANT CODE DES TELECOMMUNICATIONS
TITRE III — SERVICES ET RESEAUX OUVERTS A LA CONCURRENCE
Art. 15.– La fourniture, l'exportation, l'importation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie sont soumises :
à déclaration préalable lorsque ce moyen ou cette prestation ne peut avoir d'autre objet que d'authentifier une communication ou d'assurer l'intégrité du message transmis ;
à autorisation préalable dans les autres cas.
Un décret en Conseil des ministres fixe les conditions dans lesquelles est souscrite la déclaration et accordée l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement