Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

LOI N°95-526 DU 07 Juillet 1995 PORTANT CODE DES TELECOMMUNICATIONS

TITRE III — SERVICES ET RESEAUX OUVERTS A LA CONCURRENCE

 Art. 15.–   La fourniture, l'exportation, l'importation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie sont soumises :

à déclaration préalable lorsque ce moyen ou cette prestation ne peut avoir d'autre objet que d'authentifier une communication ou d'assurer l'intégrité du message transmis ;

à autorisation préalable dans les autres cas.

Un décret en Conseil des ministres fixe les conditions dans lesquelles est souscrite la déclaration et accordée l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent.