Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE I — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE II — DES STATUTS DES SYNDICATS
Art. 15.– Les statuts de tout syndicat doivent comporter les dispositions suivantes :
la dénomination du syndicat et l'adresse de son siège ;
les fins en vue desquelles le syndicat est créé ;
la destination de ses ressources, la quotité des cotisations réservées à ses oeuvres sociales ;
le mode selon lequel les statuts sont établis modifiés, ou abrogés ;
le mode de désignation et de destitution de ses membres dirigeants ainsi que les sanctions dont peuvent être frappés ses adhérents ;
l'interdiction d'élection au poste de Président, de Secrétaire ou de Trésorier ou d'autres fonctions analogues, d'une personne ne sachant ni lire, ni écrire en français ou en anglais
l'établissement d'une liste nominative des membres indiquant leur métier, profession ou activité normale et, le cas échéant, le nom de leur employeur ;
des dispositions concernant le placement des fonds ou leur dépôt en banque, la vérification fréquente et, en tout cas, au moins annuelle des comptes ;
la tenue d'une comptabilité complète et correcte par le trésorier, la vérification régulière des comptes par des personnes habilitées à cet effet et la communication aux membres qui le demandent d'un bilan préparé au moins une fois l'an par un comptable qualifié ;
le mode de dissolution du syndicat et le mode de dévolution de ses biens, ceux-ci ne pouvant en aucun cas être répartis entre les membres adhérents.
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