Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE II — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
CHAPITRE II — Des statuts des syndicats
Art. 15.– Los statuts de tout syndicat enregistré doivent indiquer ou prévoir ce qui suit:
La dénomination du syndicat et l'adresse du son siège enregistrement
Toutes les fins en vue desquelles le syndicat est créée, la direction de ses ressources, les conditions auxquelles les membres pourront bénéficier des avantages prévus au profit de ses membres, ainsi que les amendes et déchéances dont pourront être frappés aux membres dudit syndicat ;
Le mode selon lequel les statuts seront établis, modifiés, changés ou abrogés;
Le mode de désignation et destitution des membres de la représentation administrative général du trésorier et des autres membres dirigeants;
L'interdiction de la nomination au poste de président, ou secrétaire, de trésorier, ou d'autres fonctions analogues, d'un adhérent ;
L'établissement d'une liste nominative des membres indiquant leur métier, profession ou activité normale ou, le cas échéant, le nom de leur employeur;
Des dispositions prévoyant pour tout personne ayant un intérêt légitime dans les fonds du syndicat, la possibilité d'examiner les livres de comptes et la liste nominative des membres;
Des dispositions concernant le placement des fonds ou leur dépôt en banque et la vérification annuelle ou plus fréquente des comptes;
La tenue d'une comptabilité complète et correcte par le trésorier la vérification régulière des comptes par des personnes désignée à cet effet et agréées par le greffier et la distribution aux membres, au moins une fais 'par an, d'un bilan préparé par un expert-comptable;
Le mode de dissolution du syndicat, et le mode de dévolution de ses biens en cas de dissolution, étant entendu qu'ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.
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