COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 15.– Engagement
Les travailleurs sont engagés individuellement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L'engagement est constaté par une lettre d'engagement ou par une fiche en double exemplaire qui est signé des deux parties, un étant remis à chaque partie, et qui comporte les indications suivantes :
Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, résidence habituelle, nationalité du travailleur ;
La date de prise d'effet de l'engagement ;
Éventuellement les diplômes et/ou les certificats de travail ;
La nature de l'emploi tenu, la catégorie professionnelle ainsi que l'échelon de salaire attribués au travailleur ;
Le montant du salaire effectif et, le cas échéant, des primes et autres avantages alloués au travailleur ;
Le lieu d'embauche ;
Le lieu d'exécution du contrat ;
La durée de la période d'essai si celle-ci est prévue au contrat ;
La (ou les) personne (s) bénéficiaire (s) des sommes prévues à l'article 29 de la présente Convention.
Coin du syndicaliste
Des efforts devraient être fournis par les organisations syndicales dans le sens de lutter contre la précarité et d'encourager les employeurs à rendre plus systématique le recrutement sur la base d'un contrat de travail. L'idéal pour le salarié, mais également pour l'employeur est de pouvoir prouver la relation de travail, et surtout les modalités qui régissent la relation professionnelle.
Dans ce sens, les partenaires sociaux du secteur des bâtiments et travaux publics peuvent s'inspirer de la convention collective des banques et autres établissements de crédit qui dispose en son article 16 paragraphe 5 que « Lors de son embauche, l'employé reçoit :
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Commentaire
Il importe de relever d'emblée que le principe en matière d'embauche est l'engagement au terme d'un contrat de travail. La lettre d'engagement et la fiche ou formulaire d'embauche sont des exceptions qui ne font l'objet d'aucune définition légale en droit positif camerounais.
Le contrat de travail est défini à l'article 23 alinéa 1 du Code du Travail comme « une convention par laquelle un travailleur s'engage à mettre son activité professionnelle sous l'autorité et la direction d'un employeur, en contrepartie d'une rémunération ». Le terme « convention » rappelle que le contrat de travail est fondé sur le principe du consensualisme. Par conséquent, aucune forme particulière n'est imposée au contrat de travail. En effet, le contrat de travail n'est pas nécessairement écrit car le second alinéa du même article 23 dispose que les contrats de travail sont passés librement dans les formes qu'il convient aux parties d'adopter. Pourtant, chacune des parties peut être amenée à prouver ou pas, l'existence d'un contrat de travail entre elles.