CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN
TITRE II — DROIT SYNDICAL — DELEGUE DU PERSONNEL
CHAPITRE II — DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL
Art. 15.– Local de réunion
L'employeur mettra à la disposition des délégués du personnel, au sein de l'entreprise, un local, du mobilier et du matériel adéquats pour l'exercice de leurs fonctions.
Coin du syndicaliste
La convention ne faisant aucune place aux responsables syndicaux au sein des entreprises du secteur, elle ne prévoit pas les facilités auxquelles ceux-ci peuvent également avoir droit dans l'exercice de leurs missions. Les usages actuels en matière de représentation syndicale au sein des entreprises évoluent vers la distinction entre la fonction de délégué du personnel et celle de responsable ou de représentant syndical. Le responsable ou représentant syndical est en effet un salarié de l'entreprise désigné par le syndicat en qualité de représentant au sein d'une entreprise ou d'un établissement. Il est au sein de l'entreprise ou de l'établissement, l'intermédiaire qui communique à l'employeur les réclamations du syndicat, ainsi que ses revendications ou propositions et négocie les accords collectifs. Le syndicat à travers son représentant, contribue à l'instauration et au maintien des saines relations de travail au sein de l'entreprise. L'effectivité et l'efficacité de l'action des responsables syndicaux au sein des entreprises dépendent toutefois d'une bonne organisation de son rôle. A cet effet, les règles suivantes doivent être déterminées : les modalités de désignation, le nombre travailleurs qui justifie la désignation d'un responsable syndical dans un établissement, les missions qui leur incombent les mesures dont ils bénéficient. Plusieurs conventions collectives nationales se sont déjà approprié la notion de responsable ou de représentant syndical : article 11 des conventions collectives nationales de l'agriculture et activités connexes et des Assurances, article 12 de la convention collective nationale des banques et autres établissements de crédit, article 16 de la convention collective nationale du commerce. Cette dernière convention prévoit d'ailleurs, en plus du responsable syndical, le régime de délégué syndical en son article 15.
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Commentaire
Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs missions, les délégués du personnel bénéficient également d'un local dont la mise à disposition incombe au chef d'établissement. En effet, aux termes de l'article 21 de l'Arrêté n°004/MINTSS du 13 janvier 2016 fixant les modalités des élections et les conditions d'exercice de la fonction de délégué du personnel, ledit chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel, le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir entre eux ou avec les travailleurs. En règle générale, ledit local doit être situé au même endroit que l'établissement au sein duquel ceux-ci exercent leur activité professionnelle.