CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 15.– Engagement
1. Les travailleurs sont engagés individuellement, conformément à la législation en vigueur.
2. L'engagement doit être constaté par une lettre d'embauche ou un contrat de travail signé des deux parties. Ces pièces devront indiquer notamment : la date de prise d'effet de l'engagement, la catégorie professionnelle, l'échelon, le salaire et le lieu d'embauche ainsi que les avantages éventuels.
3. L'engagement d'un fonctionnaire en activité est régi par les règles particulières du statut général de la Fonction Publique.
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