CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 15.– Engagement.
1. Les travailleurs sont engagés individuellement, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
2. L'engagement est constaté par un contrat de travail ou par une lettre d'engagement, ou par un formulaire en double exemplaire qui est signé des deux parties et qui comporte au moins les indications suivantes :
Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, résidence habituelle, nationalité du travailleur
La date de prise d'effet de l'engagement
La nature de l'emploi, la catégorie professionnelle, ainsi l'échelon de salaire attribué au travailleur
Les références professionnelles et/ou l'énumération des diplômes éventuellement obtenus
Le montant du salaire effectif et, le cas échéant, des primes et autres avantages alloués au travailleur
Le lieu d'embauche
Le lieu d'exécution du contrat
La durée de la période d'essai si celle-ci est prévue au contrat.
3. A défaut des pièces ci-dessus, un contrat de travail est également justifié par une fiche de paie ou tout autre document faisant office de titre de rémunération.
4. Tout engagement doit être subordonné à une visite médicale justifiant l'aptitude requise pour le poste objet de l'engagement.
5. L'engagement peut être précédé d'une épreuve professionnelle et/ou de tests psychotechniques.
Coin du syndicaliste
Des efforts devraient être fournis par les organisations syndicales dans le sens de lutter contre la précarité et d'encourager les employeurs à rendre plus systématique le recrutement sur la base d'un contrat de travail. L'idéal pour le salarié, mais également pour l'employeur est de pouvoir prouver la relation de travail, et surtout les modalités qui régissent la relation professionnelle.
Dans ce sens, les partenaires sociaux du secteur de l'assurance peuvent s'inspirer de la convention collective des banques et autres établissements de crédit qui dispose en son article 16 paragraphe 5 que « Lors de son embauche, l'employé reçoit :
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Commentaire
[al. 1 & 2] L'embauche à un poste de travail s'effectue en principe au terme d'un contrat de travail. Ledit contrat est défini à l'article 23 alinéa 1 du Code du Travail comme « une convention par laquelle un travailleur s'engage à mettre son activité professionnelle sous l'autorité et la direction d'un employeur, en contrepartie d'une rémunération ». Le terme « convention » rappelle que le contrat de travail est fondé sur le principe du consensualisme. Par conséquent, aucune forme particulière n'est imposée au contrat de travail. En effet, le contrat de travail n'est pas nécessairement écrit car le second alinéa du même article 23 dispose que les contrats de travail sont passés librement dans les formes qu'il convient aux parties d'adopter. Pourtant, chacune des parties peut être amenée à prouver ou pas, l'existence d'un contrat de travail entre elles.
Cependant, des exceptions au principe de la liberté de la forme contractuelle ont été prévues par le législateur.