CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 15.– Panneaux d'Affichage
1. Des panneaux d'affichage doivent, conformément à la réglementation en vigueur, être réservés dans chaque établissement aux communications des délégués du personnel et des organisations syndicales.
2. Les communications ne peuvent concerner que des questions strictement professionnelles. Les délégués du personnel et les organisations syndicales sont responsables de leur contenu.
Celles-ci doivent être préalablement portées à la connaissance de la direction de l'établissement pour information.
3. Aucun document ne peut être affiché, aucune inscription ne peut être faite en dehors du panneau d'affichage.
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Commentaire
Au nombre des facilités à accorder aux délégués du personnel dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, l'article 22 de l'Arrêté n°004/MINTSS du 13 janvier 2016 prévoit les panneaux d'affichage qui servent principalement à la communication sur les activités menées ou les décisions prises au sein de l'entreprise, de l'établissement ou du syndicat. Ces panneaux doivent être placés aux portes d'entrée des lieux de travail et aux emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications au sein de l'établissement.
Les informations portées sur ces panneaux sont uniquement celles qu'ils sont en droit de porter à la connaissance du personnel dans le cadre de leurs missions. Elles doivent impérativement, avant affichage, être présentées à la Direction.