CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION, DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL – DELEGUES DU PERSONNEL - MEMBRES DE BUREAUX DES SYNDICATS

CHAPITRE II — DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 15.– Protection

1. Les délégués du personnel, les candidats aux fonctions de délégué du personnel, ceux arrivés au terme de leur mandat, bénéficient de la protection prévue par la législation en vigueur.

2. Ne peuvent être déplacés de leur établissement, les candidats dés le dépôt de candidature, et jusqu'à la proclamation des résultats des élections, que selon la procédure réglementaire en vigueur.

3. Un délégué du personnel déplacé pour raisons de service d'un établissement à un autre dans l'entreprise sur son accord devant l'inspecteur du travail conserve sa protection légale pendant 6 mois bien que n'exerçant plus ses fonctions de délégué conformément aux dispositions du code du Travail.