CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION, DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE II — DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

CHAPITRE II — COTISATIONS SYNDICALES

 Art. 15.– Cotisations syndicales

Conformément aux dispositions du Code du Travail, il est admis qu'un employeur prélève directement sur le salaire acquis par un travailleur relevant de son autorité le montant des cotisations syndicales ordinaires dues par ce dernier, à charge d'en opérer le reversement immédiat. Pour ce faire, il veillera à adresser mensuellement un chèque et le double de la liste des cotisations à l'organisation syndicale désignée par les travailleurs concernés.