CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION, DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE II — DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL
CHAPITRE II — COTISATIONS SYNDICALES
Art. 15.– Cotisations syndicales
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il est admis qu'un employeur prélève directement sur le salaire acquis par un travailleur relevant de son autorité le montant des cotisations syndicales ordinaires dues par ce dernier, à charge d'en opérer le reversement immédiat. Pour ce faire, il veillera à adresser mensuellement un chèque et le double de la liste des cotisations à l'organisation syndicale désignée par les travailleurs concernés.
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