CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DELEGUES DU PERSONNEL
CHAPITRE V — DELEGUE DU PERSONNEL
Art. 15.– Locaux et panneaux d'affichage
1. Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et notamment de se réunir ;
2. Les délégués du personnel peuvent faire affiché; à l'exclusion de tout autre document de quelque ordre que ce soit, les renseignements qui ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel dans le cadre de leur mission telle qu'elle est définit par la législation en vigueur. Ces renseignements sont avant l'affichage, soumis au visa du chef d'établissement. L'affichage ainsi prévu doit être effectivement 'assuré aux portes d'entrée des lieux de travail et également sur les emplacements obligatoires prévus et destinés aux communications syndicales ;
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