CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 15.– Classification professionnelle.
1. Les travailleurs sont classés dans les emplois définis par la classification nationale type et/ou par la classification professionnelle du secteur secondaire.
2. L'attribution d'une catégorie professionnelle à un travailleur au moment de l'engagement est fonction des diplômes techniques présentés par le postulant, et ou des références professionnelles.
3. Le travailleur ne peut se prévaloir après son engagement des diplômes ni des références professionnelles dont il n'aura pas fait état au moment de l'embauche.
4. Lorsqu'un travailleur acquiert après son engagement un des diplômes techniques retenus par la classification nationale type, il est reclassé dans la catégorie qui correspond à ce diplôme dans un maximum de douze mois suivant la notification à l'employeur. Il est classé dans l'emploi correspondant en fonction des possibilités de l'entreprise avec affectation prioritaire.
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