CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 15.– Classification professionnelle
1. Les travailleurs sont classés dans les emplois définis par la classification professionnelle du secteur secondaire en annexe.
2. L'attribution d'une catégorie professionnelle à un travailleur au moment de l'engagement est fonction de son aptitude professionnelle à occuper l'emploi offert. L'aptitude professionnelle peut éventuellement être déterminée par les références professionnelles et/ou les diplômes techniques présentés par le postulant.
3. Lorsqu'un travailleur est amené pendant une période limitée à occuper, à titre intérimaire un emploi de catégorie supérieure, et notamment pendant les périodes de congé, d'accident ou de maladie du titulaire du poste, il perçoit une indemnité compensatrice de salaire qui ne peut être inférieure à 15 % du salaire de l'échelon A de la catégorie du travailleur qu'il remplace. La nouvelle rémunération devant être au moins égale au salaire de l'échelon A de la catégorie de celui-ci.
4. La période intérimaire ne saurait excéder six (06) mois consécutifs, éventuellement renouvelables une fois. Au bout de douze (12) mois d'intérim, si le travailleur ne peut pas être confirmé dans le nouvel emploi ou ne bénéficie pas de la catégorie attachée à celui-ci, il acquiert, en cas de vacance ou de création de poste dans la même spécialité, priorité pour l'affectation à un emploi de catégorie supérieure.
BENCHMARKING
Article 21 alinéa 4 de la convention collective nationale des assurances : « Lorsqu'un travailleur acquiert, après son engagement, un des diplômes techniques retenus par la classification professionnelle nationale type, il est reclassé dans la catégorie qui correspond à ce diplôme à compter de la date de notification à l'employeur.
La régularisation de ce reclassement intervient dans le courant de l'exercice budgétaire qui suit ladite date de notification, et en tout état de cause dans un délai maximum de douze (12) mois.
Coin du syndicaliste
[al. 1] La qualification par la pratique devrait être inscrite dans la convention. Ceci permet aux travailleurs qui, non nantis des diplômes secondaires ou supérieurs exigés pour la classification à un poste, possèdent les aptitudes requises pour ledit poste, lesquelles aptitudes ont été acquises au cours des années d'expérience, notamment, sur le tas.
Par ailleurs, les diplômes obtenus postérieurement à l'embauche devraient permettre au travailleur dans la mesure des possibilités de l'entreprise, d'obtenir un reclassement à un poste qui nécessite ses nouvelles compétences, comme c'est déjà le cas dans d'autres secteurs d'activités tels que les Assurances et l'Agriculture. Toutefois, la convention devrait indiquer si le fait pour le travailleur de présenter après embauche, un diplôme obtenu avant ladite embauche peut justifier son reclassement.
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Commentaire
[al. 1] La classification professionnelle permet de classer les emplois. Les emplois sont, aux termes de la Résolution sur la mise à jour de la Classification internationale type des professions du Bureau International du Travail, « un ensemble de tâches et de fonctions qui sont ou devraient être accomplies par une personne, y compris pour un employeur ou dans le cadre du travail indépendant ». Une profession constitue quant à elle « un ensemble d'emplois dont les principales tâches et fonctions se caractérisent par un degré élevé de similarité ». La classification professionnelle consiste donc en une hiérarchisation des emplois, établie par branche d'activités professionnelles en fonction des niveaux de responsabilité et des niveaux d'instruction requis pour un emploi donné. Elle relève soit de la classification professionnelle nationale type, soit des classifications professionnelles sectorielles, soit des classifications professionnelles prévues par les conventions collectives, à l'exception des maîtres et professeurs de l'enseignement privé, des agents de l'Etat relevant du Code du Travail et des domestiques et employés de maison dont les classifications professionnelles sont déterminées par des textes particuliers.
Les classifications professionnelles sectorielles et les salaires sont répartis selon les secteurs d'activités. L'activité économique est regroupée dans trois grands secteurs d'activités ou secteurs économiques : le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. La présente convention fait partie du secteur secondaire.