CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE II — DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 Art. 15.– de la collaboration extérieure

1. Toute collaboration extérieure du travailleur est soumise à l'autorisation de l'employeur. La demande d'autorisation de collaboration est formulée par le travailleur.

2. L'autorisation comporte, s'il y a lieu les modalités d'application. Le défaut de réponse à la demande écrite dans un délai de dix (10) jours vaut autorisation.

3. Toute collaboration extérieure avec une structure concurrente est interdite.

4. En cas de différend, l'une ou l'autre partie peut demander l'avis de la commission mixte paritaire de conciliation prévue dans la présente convention.