CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL -DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 15.– Permanent Syndical

1. Le travailleur ayant déjà acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à deux ans, qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de « permanent syndical », doit à l'expiration de son mandat réintégrer son ancienne entreprise.

2. A l'issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder six ans, le travailleur est repris à sa classification professionnelle et l'employeur s'efforce dans la mesure du possible de lui confier des tâches du niveau correspondant. Au-delà de cette limite le contrat est résilié de plein droit.

3. La demande de réintégration du travailleur doit être présentée au nom de l'intéressé par l'organisation syndicale à laquelle il appartient au plus tard un mois après l'expiration de son mandat syndical.