CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA NAVIGATION MARITIME
Art. 15.– Obligations professionnelles
1c) La discipline est régie par le règlement intérieur de l'entreprise.
1d) lorsque le lamaneur, durant les périodes d'astreintes, est accueilli dans une « caserne de lamanage», il est tenu d'assurer lui-même la propreté des lieux et des objets de couchage mis à sa disposition.
1e) Selon les caractéristiques et notamment la puissance de l'embarcation, le patron de vedette de lamanage devra être titulaire du brevet idoine (patron bornage, certificat de capacité pour les embarcations d'au moins de moins de 350 CV).
Les patrons de vedette et les matelots devront être également titulaires des modules de base à la sécurité (STCW 95).
2a) Les périodes d'astreinte des équipes de lamanage n'excédant pas 12 (douze) heures, une prime de panier leur sera allouée. Elle ne saurait être inférieure à :
de 1A à 6F : 15 000 FCFA / mois
de 7A à 9F : 21 000 FCFA / mois
2b) La caserne doit être dotée d'équipements participant au bien être des travailleurs durant les-périodes d'astreinte en plus du couchage et des ustensiles de plat.
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