CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DELEGUE DU PERSONNEL
CHAPITRE II — Du Délégué du personnel
Art. 15.– Panneaux d'affichage
1. Des panneaux d'affichage doivent, conformément à la réglementation en vigueur, être réservés dans chaque établissement aux communications des délégués du personnel et des organisations syndicales.
2. Les communications ne peuvent concerner que des questions strictement professionnelles. Toutes les communications, avant d'être affichées, doivent être soumises au visa du chef d'établissement. Les éventuelles objections doivent être formulées dans les 24 heures avant l'affichage de ces communications.
3. Aucun document ne peut être affiché, ni une inscription faite en dehors du panneau d'affichage.
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