CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE III — DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL

CHAPITRE I — DROIT SYNDICAL

 Art. 15.– Permanent syndical

1. Le travailleur ayant déjà acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à cinq (05) ans, qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de « permanent syndical » peut, à l'expiration de son mandat, réintégrer son entreprise s'il le désire.

2. La durée de la suspension du contrat de travail est de deux (02) ans éventuellement renouvelables d'accord parties. La demande de renouvellement dûment signée par l'organisation syndicale ou le travailleur doit parvenir à l'employeur trois (03) mois au moins avant l'expiration de son mandat. En cas de refus du renouvellement, le travailleur doit réintégrer l'entreprise conformément aux dispositions des alinéas 1 et 4 du présent article.

3. A l'issue de la suspension du contrat de travail, le travailleur est repris au moins à la catégorie correspondante à sa précédente qualification professionnelle ; l'employeur veille, dans la mesure du possible, à lui confier un emploi de niveau équivalent.

4. Pour la réintégration du travailleur, la notification de la reprise de service formulée par son organisation syndicale ou le travailleur doit parvenir à l'employeur trois (03) mois au moins avant l'expiration de son mandat. A défaut, le contrat de travail est résilié de plein droit.

5. La suspension du contrat de travail prévue au présent article ne saurait en aucun cas excéder quatre (04) ans. Au-delà de cette période, le contrat de travail est résilié de plein droit.