CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL — DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 15.– Panneaux d'affichage et local de travail des délégués.
1. Des panneaux d'affichage doivent, conformément à la réglementation en vigueur, être réservés dans chaque établissement aux communications des délégués du personnel et des organisations syndicales.
2. Ces communications sont limitées aux convocations et aux réunions et ne comportent d'autres indications que les lieu, heure, ordre du jour, nom et qualité de leurs auteurs.
3. Elles ne peuvent concerner que des questions strictement professionnelles et toutes communications, avant d'être affichées, doivent être soumises à la direction de l'établissement pour accord et visa.
Les objections de celle-ci doivent être formulées dans les 48 heures qui suivent le dépôt de ces communications.
4. Aucun document ne peut être affiché, aucune inscription ne peut être faite en dehors du panneau d'affichage.
5. Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués les moyens nécessaires à l'exercice de leur fonction.
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