CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL— DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 15.– Panneaux d'affichage

1. Conformément à la réglementation, des panneaux d'affichage doivent être réservés dans chaque établissement aux communications des délégués du personnel et des organisations syndicales.

2. Elles ne peuvent concerner que des questions strictement professionnelles. Toute communication doit être soumise au chef d'établissement pour visa.

3. Dans le cas d'un refus du chef d'établissement à la demande d'affichage, les délégués du personnel sont habilités à provoquer une réunion avec le chef d'établissement pour la recherche d'un consensus. Le chef d'établissement ou son représentant doit organiser la tenue de cette réunion dans un délai maximum de deux jours ouvrables. Passé ce délai, l'inspecteur du Travail du ressort est saisi pour arbitrage.

4. Aucun document ne peut être affiché, aucune inscription ne peut être faire en dehors du panneau d'affichage.