Droit Comptable et à  l'Information Financière

ACTE UNIFORME DU 26 Janvier 2017 RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE

TITRE I — DES COMPTES PERSONNELS DES ENTITES (PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES)

CHAPITRE II — ORGANISATION COMPTABLE

 Art. 15.–   L'organisation comptable doit assurer :

un enregistrement exhaustif, au jour le jour, et sans retard des informations de base ;

le traitement en temps opportun des données enregistrées ;

la mise à la disposition des utilisateurs des documents requis dans les délais légaux fixés pour leur délivrance.