Droit Comptable et à l'Information Financière
ACTE UNIFORME DU 22 Février 2000 PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITÉS DES ENTREPRISES
Titre I — Des comptes personnels des entreprises (personnes physiques et personnes morales)
Chapitre II — Organisation comptable
Art. 15.– L'organisation comptable doit assurer :
un enregistrement exhaustif, au jour le jour, et sans retard des informations de base ;
le traitement en temps opportun des données enregistrées ;
la mise à la disposition des utilisateurs des documents requis dans les délais légaux fixés pour leur délivrance.
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