Droit Comptable et à  l'Information Financière

ACTE UNIFORME DU 22 Février 2000 PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITÉS DES ENTREPRISES

Titre I — Des comptes personnels des entreprises (personnes physiques et personnes morales)

Chapitre II — Organisation comptable

 Art. 15.–   L'organisation comptable doit assurer :

un enregistrement exhaustif, au jour le jour, et sans retard des informations de base ;

le traitement en temps opportun des données enregistrées ;

la mise à la disposition des utilisateurs des documents requis dans les délais légaux fixés pour leur délivrance.