Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE III — AERODROMES

TITRE II — AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE

CHAPITRE V — ENVIRONNEMENT DES AEROPORTS

 Art. 150.–   Le Comité national de l'environnement des aéroports, émet, à son initiative ou sur saisine du ministre chargé de l'Aviation civile, du ministre chargé de l'urbanisme ou du ministre chargé de l'environnement ou d'une association concernée par l'environnement sonore aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit et notamment à la définition d'indicateurs adéquats, à l'évaluation de la gêne sonore, à la maîtrise des nuisances sonores de transport aérien et de l'activité, aéroportuaire et à la limitation de leur impact sur l'environnement, en particulier par les procédures de moindre bruit pour le décollage et l'atterrissage.

Les compétences du Comité s'étendent à toutes questions relatives à l'environnement des aéroports.