Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK

CHAPITRE IX — IMPORTATION ET EXPORTATION TEMPORAIRES DES OBJETS PERSONNELS APPARTENANT AUX VOYAGEURS

SECTION II — EXPORTATION TEMPORAIRE

 Art. 150.–   1°) Les voyageurs qui ont leur principale résidence ou leur principal établissement dans le territoire douanier et qui vont séjourner temporairement, hors de ce territoire, peuvent exporter le cas échéant, en suspension des droites et taxes de sortie, les objets non prohibés à l'exportation qui leur appartiennent ;

2°) L'exportation desdits objets donne lieu à la délivrance :

a)

d'un acquit-à-caution s'ils sont passibles de droits et taxes d'exportation, la garantie de la caution pouvant être remplacée par la consignation des droits et taxes ;

b)

d'un passavant s'ils sont exempts de droits et taxes de sortie.

3°) A la condition d'être réimportés dans le délai d'un (1) an par la personne même qui les a exportés, les objets visés au paragraphe premier du présent article, ne sont pas soumis lors de leur réimportation dans le territoire douanier, aux droits, taxes et prohibitions d'entrée.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.