Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE II — TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DROIT D'ACCISE
CHAPITRE III — MODALITES DE PERCEPTION ET DECLARATIONS
SECTION II — OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Art. 150.– - Les assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée doivent :
1) être immatriculés ;
2) pour les assujettis relevant du régime de base, tenir un livre d'achats et un livre de recettes ;
3) pour les assujettis relevant du régime simplifié, tenir un livre d'achats, un livre de recettes, un livre d'inventaire, un livre des immobilisations ;
4) pour les assujettis relevant du régime du réel, les obligations sont celles prévues à l'article 18 du présent Code ;
5) quel que soit leur régime d'imposition, les assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée doivent faire apparaître sur leurs factures, le montant hors taxes de l'opération, la Taxe sur la Valeur Ajoutée correspondante, ainsi que le montant toutes taxes comprises de l'opération. Ils doivent aussi mentionner sur lesdites factures, leur numéro d'identifiant unique, leur raison sociale, et éventuellement leur dénomination, leur adresse précise ;
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