Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
TITRE II — DES ORGANES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE II — DE L'OBSERVATEUR INDEPENDANT
Art. 150.– (1) Un observateur indépendant assiste aux travaux des Commissions de Passation des Marchés et des sous-commissions d'analyse suivant les modalités fixées aux articles 148 et 149 ci-dessus, pour tous les Marchés relatifs à un appel d'offres dont le montant cumulé des lots est supérieur ou égal à trente (30) millions de francs CFA.
(2) Il assiste également aux travaux des Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés dans les conditions définies aux articles 148 et 149 ci-dessus.
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