Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

TITRE II — DES ORGANES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE II — DE L'OBSERVATEUR INDEPENDANT

 Art. 150.–   (1) Un observateur indépendant assiste aux travaux des Commissions de Passation des Marchés et des sous-commissions d'analyse suivant les modalités fixées aux articles 148 et 149 ci-dessus, pour tous les Marchés relatifs à un appel d'offres dont le montant cumulé des lots est supérieur ou égal à trente (30) millions de francs CFA.

(2) Il assiste également aux travaux des Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés dans les conditions définies aux articles 148 et 149 ci-dessus.