Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE III — DES DELITS ET DES CRIMES COMPETENCE ET PROCEDURE
Art. 150.– Les crimes et délits commis à bord sont recherchés et constatés soit sur la plainte de toute personne intéressée, soit d'office :
par les officiers de la police judiciaire ;
par les chefs d'arrondissements et sous arrondissements maritimes, les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcations de la République de Côte d'Ivoire ou d'Etats auxquels des droits équivalents ont été reconnus, les inspecteurs de la navigation et du travail maritime, ou faisant fonction, les gendarmes, les agents des Douanes et les autres fonctionnaires spécialement habilités ;
les capitaines des navires à bord desquels les crimes et délits ont été commis.
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