Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE IV — L'AUDIENCE ET LE JUGEMENT

SECTION IV — LES DEPENS

 Art. 150.–   Les dépens peuvent néanmoins être compensés en tout ou partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré. Ils peuvent l'être également, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs.