Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre I — DES DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 150.–   (1) Lorsque le Juge d'Instruction décide d'informer, il procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.

(2) Il a pouvoir d'inculper toute personne identifiée ayant pris part à la commission de l'infraction comme auteur, co-auteur ou complice.