Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 150.– (1) Lorsque le Juge d'Instruction décide d'informer, il procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
(2) Il a pouvoir d'inculper toute personne identifiée ayant pris part à la commission de l'infraction comme auteur, co-auteur ou complice.
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