Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section VI — Mandats et exécution des mandats

 Art. 150.–   L'agent chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant quatre heures et après vingt et une heures.

Il peut se faire assister d'une force suffisante pour que l'inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d'arrêt doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans le mandat.

Si l'inculpé ne peut être saisi, le mandat d'arrêt est notifié à sa dernière habitation et il est dressé procès-verbal de recherches infructueuses.

Ce procès-verbal est dressé en présence des deux plus proches voisins de l'inculpé que le porteur du mandat d'arrêt peut trouver. Ils le signent ou s'ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l'interpellation qui leur a été faite.

Le porteur du mandat dresse également un procès-verbal de recherches infructueuses.

Le mandat d'arrêt et les procès-verbaux sont ensuite transmis au juge mandant.