Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)

TITRE IX — DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE PREMIER — SERVITUDES ET DROITS D'USAGE

 Art. 150.–   Les servitudes et droits d'usage visés au présent titre ouvrent droit à indemnisation s'il en résulte un dommage matériel.

L'indemnité, à défaut de règlement amiable, est fixée par l'ARTCI sans préjudice du recours aux tribunaux de droit commun.

Tous les coûts réels encourus par le propriétaire des biens frappés de droits d'usage ou de servitude sont à la charge des opérateurs ou fournisseurs de services bénéficiaires.

La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir au bénéficiaire des servitudes dans un délai de deux (2) ans, à compter de la notification aux intéressés des sujétions dont ils sont l'objet