Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE VI — BAIL A USAGE PROFESSIONNEL ET FONDS DE COMMERCE
TITRE II — FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE III — CESSION DU FONDS DE COMMERCE
Art. 150.– Tout acte constatant la cession d'un fonds de commerce doit énoncer :
pour les personnes physiques, l'état civil complet du vendeur et de l'acheteur, et, pour les personnes morales, leur nom, leur dénomination sociale, leur forme juridique, l'adresse de leur siège ;
les activités du vendeur et de l'acheteur ;
leurs numéros d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;
s'il y a lieu, l'origine du fonds au regard du titulaire qui a précédé le vendeur;
l'état des privilèges, nantissements et inscriptions grevant le fonds ;
le chiffre d'affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition si le fonds n'a pas été exploité depuis plus de trois ans ;
les résultats commerciaux réalisés pendant la même période ;
le bail annexé à l'acte avec l'indication, dans l'acte, de sa date, de sa durée, du nom et de l'adresse du bailleur et du cédant s'il y a lieu ;
le prix convenu ;
la situation et les éléments du fonds vendu ;
le nom et l'adresse du notaire ou de l'établissement bancaire désigné en qualité de séquestre si la vente a lieu par acte sous seing privé.
▣ Fonds de commerce – Cession – Défaut de preuve de la propriété – Non-respect des formalités de cession – Nullité
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