Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VI — BAIL A USAGE PROFESSIONNEL ET FONDS DE COMMERCE

TITRE II — FONDS DE COMMERCE

CHAPITRE III — CESSION DU FONDS DE COMMERCE

 Art. 150.–   Tout acte constatant la cession d'un fonds de commerce doit énoncer :

1°)

pour les personnes physiques, l'état civil complet du vendeur et de l'acheteur, et, pour les personnes morales, leur nom, leur dénomination sociale, leur forme juridique, l'adresse de leur siège ;

2°)

les activités du vendeur et de l'acheteur ;

3°)

leurs numéros d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;

4°)

s'il y a lieu, l'origine du fonds au regard du titulaire qui a précédé le vendeur;

5°)

l'état des privilèges, nantissements et inscriptions grevant le fonds ;

6°)

le chiffre d'affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation, ou depuis son acquisition si le fonds n'a pas été exploité depuis plus de trois ans ;

7°)

les résultats commerciaux réalisés pendant la même période ;

8°)

le bail annexé à l'acte avec l'indication, dans l'acte, de sa date, de sa durée, du nom et de l'adresse du bailleur et du cédant s'il y a lieu ;

9°)

le prix convenu ;

10°)

la situation et les éléments du fonds vendu ;

11 °)

le nom et l'adresse du notaire ou de l'établissement bancaire désigné en qualité de séquestre si la vente a lieu par acte sous seing privé.

  Fonds de commerce – Cession – Défaut de preuve de la propriété – Non-respect des formalités de cession – Nullité