Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE V — DE LA BRANCHE DE RETRAITE

CHAPITRE II — PRESTATIONS

SECTION I — PENSION DE RETRAITE

 Art. 150 (NOUVEAU).–   (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012)

A droit à une pension de retraite, lorsqu'il a cessé d'exercer toute activité salariée, tout travailleur salarié :

affilié à la Caisse nationale de Prévoyance sociale ;

ayant atteint l'âge de 60 ans ;

totalisant, à cet âge, au moins quinze années d'activité salariées soumises à cotisation, au titre de la branche retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale.

La pension de retraite est calculée en pourcentage des salaires soumis à cotisation, au titre de la branche Retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale.

Les salaires soumis à cotisation servant de base de calcul à l'effet de déterminer le salaire moyen d'activité, sont ceux des quinze meilleures années.

Le montant maximum de la pension versée au titre de la branche retraite est de 50% du salaire moyen d'activité.

Pour les années de cotisations antérieures au 1er janvier 2000, le taux de remplacement maximum est de 1,33% du salaire mensuel soumis à cotisation.

Pour les années de cotisation postérieures au 1er janvier 2000, le taux de remplacement maximum est porté à 1,7%.

Le travailleur salarié qui ne remplit pas, à 60 ans, la condition de durée d'activité suffisante pour bénéficier d'une pension de retraite, a la faculté de racheter jusqu'à 24 mois de cotisations.