Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE V — DE LA BRANCHE DE RETRAITE
CHAPITRE II — PRESTATIONS
SECTION I — PENSION DE RETRAITE
Art. 150 (NOUVEAU).– (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012)
A droit à une pension de retraite, lorsqu'il a cessé d'exercer toute activité salariée, tout travailleur salarié :
affilié à la Caisse nationale de Prévoyance sociale ;
ayant atteint l'âge de 60 ans ;
totalisant, à cet âge, au moins quinze années d'activité salariées soumises à cotisation, au titre de la branche retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale.
La pension de retraite est calculée en pourcentage des salaires soumis à cotisation, au titre de la branche Retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale.
Les salaires soumis à cotisation servant de base de calcul à l'effet de déterminer le salaire moyen d'activité, sont ceux des quinze meilleures années.
Le montant maximum de la pension versée au titre de la branche retraite est de 50% du salaire moyen d'activité.
Pour les années de cotisations antérieures au 1er janvier 2000, le taux de remplacement maximum est de 1,33% du salaire mensuel soumis à cotisation.
Pour les années de cotisation postérieures au 1er janvier 2000, le taux de remplacement maximum est porté à 1,7%.
Le travailleur salarié qui ne remplit pas, à 60 ans, la condition de durée d'activité suffisante pour bénéficier d'une pension de retraite, a la faculté de racheter jusqu'à 24 mois de cotisations.
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