Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

TITRE II — DES ORGANES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE II — DE L'OBSERVATEUR INDEPENDANT

 Art. 151.–   Sur la base des rapports de l'observateur indépendant ou de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, l'autorité chargée des marchés publics peut annuler l'attribution d'un marché effectuée en violation de la réglementation ou en marge des règles de transparence et d'équité.