Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE X — SANCTIONS DES VIOLATIONS DE LA REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE I — SANCTIONS DES VIOLATIONS COMMISES PAR LES AGENTS PUBLICS
Art. 151.– MARCHES PASSES, EXECUTES, CONTRÔLES, OU REGLES EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE
Sont exclus de manière temporaire ou définitive de la participation à toute procédure de marché public, en fonction de la gravité de la faute commise, les fonctionnaires, agents publics ou privés relevant des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 2 du présent Code dont la responsabilité est engagée pour tout marché public dans le cadre de la passation, de l'exécution, du contrôle, du règlement ou de la régulation en violation des dispositions du présent Code.
Il en est ainsi notamment :
des auteurs de fractionnement des dépenses ;
des fonctionnaires, agents publics ou privés ayant des intérêts de nature à compromettre leur indépendance vis-à-vis d'une entreprise soumise au contrôle de leur administration ou en relation contractuelle avec celle-ci, qui ne se sont pas désistés au moment d'examiner les dossiers qui leur sont confiés ;
des fonctionnaires, agents publics ou privés qui passent des marchés avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services exclus conformément aux dispositions du présent article :
des fonctionnaires, agents publics ou privés qui dissimulent des informations afin d'en priver une personne ou une entité en droit de la connaître ;
des fonctionnaires, agents publics ou privés qui interviennent dans l'exécution de marchés non approuvés par l'autorité compétente.
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