Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE III — DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION
SECTION V — DES ABSTENTIONS COUPABLES
Art. 151.– Négligence systématique
(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs, tout fonctionnaire ou employé du secteur privé qui, par négligence ou obstruction systématique, provoque des ajournements, des ralentissements ou des désordres ou s'abstient systématiquement d'exécuter tout acte de sa fonction.
(2) La poursuite ne peut être engagée que sur la plainte préalable du supérieur hiérarchique.
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