Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE IV — L'AUDIENCE ET LE JUGEMENT

SECTION IV — LES DEPENS

 Art. 151.–   Si la liquidation des dépens n'a pas été possible dans le jugement, le greffier du Tribunal est autorisé à délivrer un exécutoire des dépens sur la taxe du Président.