Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 151.– (1) Le Juge d'Instruction peut procéder ou faire procéder, soit par un officier de police judiciaire, soit par toute personne habilitée, à une enquête sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'inculpé.
(2) Les investigations du Juge d'Instruction doivent tendre à la recherche de tous les éléments favorables ou défavorables à l'inculpé.
(3) S'il se trouve dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'information, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 191 et suivants.
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